Centre de Gestion de la fonction publique et territoriale d'Eure-et-Loir

Modalités de saisine

Les motifs de saisine du Conseil médical

Les agents concernés

Le conseil médical compétent est celui du département dans lequel exerce l’agent, ou celui dans lequel il a exercé en dernier lieu ses fonctions.

Le conseil médical est appelé à examiner les situations des agents :

  • Titulaires CNRACL ;
  • Titulaires Ircantec ;
  • Contractuels Ircantec.

Agents détachés

Fonctionnaires retraités ou ayants droits d’un fonctionnaire décédé

Les motifs de saisine du Conseil médical

En formation restreinte

En formation plénière

Les employeurs publics territoriaux doivent solliciter directement les médecins agréés pour avis sur une visite de contrôle au moins une fois au-delà de 6 mois consécutifs de congé en Maladie Ordinaire, ou CITIS (voir avec l’assureur statutaire), le renouvellement d’un CLM/CLD/CGM (sauf compétences du conseil médical) et le renouvellement d’un temps partiel thérapeutique au-delà des 3 premiers mois.

Les étapes de la saisine du Conseil médical

Le Conseil médical est saisi pour avis par l’autorité territoriale, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire.

Lorsque le fonctionnaire sollicite une saisine du Conseil médical, l’autorité territoriale dispose d’un délai de 3 semaines pour la transmettre au secrétariat de cette instance qui doit en accuser réception au fonctionnaire concerné et à l’autorité territoriale.
A l’expiration d’un délai de trois semaines, le fonctionnaire peut faire parvenir directement au secrétariat du Conseil médical un double de sa demande par lettre recommandée avec avis de réception. Cette transmission vaut saisine du Conseil médical.

Modalités de saisine

Information de l’agent

L’instruction du dossier

Délai d’examen des dossiers en formation plénière

Information et intervention du service de médecine préventive

L’avis rendu par le Conseil médical

L’avis du Conseil médical est notifié à l’autorité territoriale et à l’agent par le secrétariat du Conseil médical par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette notification dans le respect du secret médical.

L’avis du Conseil médical en formation plénière doit être motivé. Il n’est pas considéré comme une décision pouvant faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif et ne peut pas faire l’objet d’un recours. Aucune disposition statutaire ne prévoit la possibilité de contester les avis rendus par le Conseil médical en formation plénière. Seule la décision de la collectivité est susceptible de recours (recours hiérarchique, saisine du tribunal administratif…), il s’agit de l’arrêté pris suite à l’avis du conseil médical.

L’autorité territoriale ou, le cas échéant, la CNRACL informe le Conseil médical des décisions qui sont rendues sur son avis.

La saisine du Conseil médical supérieur

Le Conseil médical supérieur peut être saisi par l’autorité territoriale ou à la demande de l’agent concerné en contestation des avis du Conseil médical rendus en formation restreinte, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

La contestation est présentée au Conseil médical concerné qui la transmet au Conseil médical supérieur et en informe l’agent et l’administration.

Le Conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire et se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l’examine.

En l’absence d’avis émis par le Conseil médical supérieur dans le délai de 4 mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le Conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire.

L’autorité territoriale rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l’expiration du délai de 4 mois.

Les contrôles relevant de la compétence des employeurs publics territoriaux

Désormais, les employeurs publics territoriaux solliciteront directement les médecins agréés pour avis sur :
      • Une visite de contrôle au moins une fois au-delà de 6 mois consécutifs de congé en Maladie Ordinaire, ou CITIS (voir avec l’assureur statutaire)
      • Le renouvellement d’un CLM/CLD/CGM (sauf compétences du conseil médical)
      • Le renouvellement d’un temps partiel thérapeutique au-delà des 3 premiers mois

L’agent qui fait l’objet de cette visite de contrôle doit avoir été prévenu de façon certaine, par courrier recommandé avec avis de réception. Lorsque l’autorité territoriale fait procéder à une visite de contrôle, le fonctionnaire doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette visite soit effectuée.

Le médecin agréé sollicité devra faire parvenir les conclusions administratives de l’expertise sans données médicales à l’autorité territoriale.

Un congé de longue maladie ou un congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois.

Lorsque l’intervention d’un médecin agréé est requise, l’autorité territoriale peut se dispenser d’y avoir recours si le fonctionnaire intéressé produit sur la même question un certificat médical émanant d’un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d’un centre hospitalier régional faisant partie d’un centre hospitalier et universitaire ou d’un médecin exerçant dans un établissement public de santé.

Sont tenus de se récuser les médecins agréés appelés à examiner des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants ainsi que les médecins du service de médecine préventive lorsqu’ils exercent pour le compte des collectivités territoriales intéressées.